JORF n°0038 du 14 février 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936 et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de l'accord du 13 décembre 2017 relatif aux barèmes de rémunérations minimales garanties (5 annexes), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve d'une part, du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, qui prévoient que les négociations obligatoires de branche sur le thème des salaires doivent s'engager annuellement.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936 et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de l'accord du 13 décembre 2017 relatif aux barèmes de rémunérations minimales garanties (5 annexes), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve d'une part, du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, qui prévoient que les négociations obligatoires de branche sur le thème des salaires doivent s'engager annuellement.