Arrêté du 8 février 2005

Article 2

Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

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Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.