Arrêté du 8 février 2001

Article 7

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 25 février 2001 · En vigueur du 9 décembre 2009 au 31 décembre 2022

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration.

Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe de vote). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe de vote dans une seconde enveloppe (dite enveloppe T) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer sa signature, son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote.

L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel l'électeur est rattaché. Elle doit y parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 3 juin 2022art. 3

En vigueur du mercredi 9 décembre 2009 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 5 novembre 2009art. 2

En vigueur du dimanche 25 février 2001 au mardi 8 décembre 2009