Arrêté du 8 février 1999

Article 8

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Abrogé21 janvier 2012

Créé le 1 mars 1999 · Abrogé le 21 janvier 2012

Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de cette émancipation.
Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur.
Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire :
  • la traduction officielle en français de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ;
  • la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur.
Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1999-02-08 art. 1

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au vendredi 20 janvier 2012