JORF n°58 du 8 mars 1991

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de masse d'habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après:
- commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1144F;
- brigadiers-chefs et brigadiers: 875F;
- sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 839F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de masse d'habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après:

- commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix: 1144F;

- brigadiers-chefs et brigadiers: 875F;

- sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens: 839F.