JORF n°37 du 12 février 1991

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code A.P.E. 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), à l'exclusion:
- de l'article III-26;
- de l'article III-27.
Le deuxième alinéa de l'article III-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail.
L'article III-14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
212-5-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article III-28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article IX-23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code A.P.E. 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), à l'exclusion:

- de l'article III-26;

- de l'article III-27.

Le deuxième alinéa de l'article III-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail.

L'article III-14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.

212-5-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article III-28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article IX-23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail.