Art. 3. - Le montant annuel des indemnités pour sujétions de service susceptible d'être attribuées aux agents des phares et balises est fixé dans chaque cas par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en tenant compte de l'importance des sujétions de chaque espèce et sans que les maxima annuels ci-après puissent être dépassés:
a) 684 F pour le service de plusieurs feux;
b) 1046 F pour le service de veille continue;
c) 1611 F pour le service de signaux de brume ou de marée et les observations périodiques de visibilité des feux;
d) 684 F pour le service des dispositifs délicats.
Le montant de la majoration spéciale susceptible d'être accordée lorsque les sujétions de service atteignent une importance particulière ne peut en aucun cas excéder 2078 F par agent et par an.
Les indemnités et la majoration spéciale sont attribuées dans la limite de crédits calculés par application d'un taux moyen annuel de 2787 F par agent.
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