JORF n°39 du 15 février 1990

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3284 F par agent, sans pouvoir excéder 4927 F par an.
Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 2815 F par agent,
sans pouvoir excéder 4222 F.


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Version 1

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare en mer est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 3284 F par agent, sans pouvoir excéder 4927 F par an.

Le montant annuel de l'indemnité accordée aux agents des phares et balises affectés à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité est fixé pour chaque bénéficiaire par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 2815 F par agent,

sans pouvoir excéder 4222 F.