JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 8 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 25 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles des Landes » sont modifiées temporairement à compter du 16 octobre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre 3 « Méthodes d'obtention », rubrique 3) « Modes d'élevage - Habitats et parcours » :
La disposition :
« Les volailles ayant toutes accès à un parcours extérieur, une attention, particulière est apportée à l'implantation des bâtiments qui privilégie le respect de l'environnement tout en veillant au bien-être des animaux. »
est suspendue.
Chapitre 3 « Méthodes d'obtention », rubrique 3) « Modes d'élevage - Habitats et parcours », « Tableau 2 : Conditions d'habitat et de parcours » :
Les dispositions :
«

| |“Âge minimal de mise au parcours”| “Type de parcours” | |----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | [Poulet] | “6 semaines” | “Liberté” | | [Chapon] | “6 semaines” |“Identique poulets avant 81 jours
“Plein air”
“4 m2 par chapon après 81 jours”| |[Poularde]| “6 semaines” | “Liberté jusqu'au 105ème jour” | |[Pintade] | “8 semaines” | “Plein air”
“ou parcours 2 m2 par pintade” | | [Dinde] | “8 semaines” | “Plein air”
“20 m2 par dinde” | | [Caille] | “30 jours” | “Plein air” |

»
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert