JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Article 63

Article 63

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 66. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 66. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation.