Arrêté du 8 décembre 2011

Article 63

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 66. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 4

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 66. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation.