JORF n°0291 du 16 décembre 2011

Arrêté du 8 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 14 et 21 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension ;

Vu la demande présentée par le centre d'expertise et d'inspection dans les domaines de la réalisation et de l'exploitation d'Electricité de France en date du 5 août 2011 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 8 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

Le centre d'expertise et d'inspection dans les domaines de la réalisation et de l'exploitation d'Electricité de France (CEIDRE), 2, rue Ampère, 93206 Saint-Denis Cedex 01, est habilité jusqu'au 31 mars 2015 :
― pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé suivantes :
― le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;
― la conformité au type (module C1) ;
― la vérification sur produits (module F) ;
― la vérification CE à l'unité (module G) ;
― pour l'application des procédures d'évaluation de conformité prévues par les articles 7 et 9 de l'arrêté du 18 août 2010 susvisé,
aux équipements sous pression ou ensembles destinés à être mis en service dans les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) de Belleville, Le Blayais, Le Bugey, Cattenom, Chinon B, Chooz B, Civaux, Cruas, Dampierre-en-Burly, Fessenheim, Flamanville, Golfech, Gravelines, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly, Saint-Alban - Saint-Maurice, Saint-Laurent-des-Eaux B et Le Tricastin ainsi que dans les centres de production thermique (CPT) d'Aramon, Arrighi, Blénod, Bouchain, Brennilis, Cordemais, Dirinon, Gennevilliers, Le Havre, Martigues-Ponteau, La Maxe, Montereau, Porcheville B, Vaires-sur-Marne et Vitry-sur-Seine et, au Royaume-Uni, dans les centrales nucléaires de type EPR de Hinkley Point, Sizewell et Bradwell.

Article 2

Pour les activités liées à cette habilitation, l'organe d'inspection des utilisateurs est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations d'évaluation de la conformité des équipements sous pression en application du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
    Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
  3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier, en remédiant aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
    Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes d'inspection des utilisateurs habilités français.
  5. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place au niveau européen au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
  6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
  7. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 ci-dessus présenterait des difficultés.
  8. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organes d'inspection des utilisateurs notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.
  9. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision, et leur fournir toues les informations utiles relatives à ces attestations.
  10. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée :
    ― de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions, ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision ; et, à leur demande,
    ― des attestations qu'il a délivrées.
  11. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
  12. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
  13. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er.
  14. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  15. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'Electricité de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après.
  16. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
  17. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organe d'inspection des utilisateurs.
    Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  18. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargé de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour les opérations considérées.
    L'organe d'inspection des utilisateurs assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
    Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
    L'organe d'inspection des utilisateurs tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
    Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-dessus.
  19. Apposer un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 3

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service

des risques technologiques,

J. Goellner