Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« XXIII. - Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques. »
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