JORF n°21 du 25 janvier 2007

Article 29

Article 29

La mesure des émissions sonores est effectuée, selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, selon une périodicité quinquennale, sauf dérogation prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation, liée à la situation géographique, à l'aménagement ou aux conditions d'exploitation de l'installation.
Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.


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Version 1

La mesure des émissions sonores est effectuée, selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, selon une périodicité quinquennale, sauf dérogation prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation, liée à la situation géographique, à l'aménagement ou aux conditions d'exploitation de l'installation.

Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.