JORF n°292 du 16 décembre 2005

Arrêté du 8 décembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, modifié par le décret n° 96-1141 du 24 décembre 1996, portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale se déroulent sous la forme d'un parcours d'habileté motrice composé de dix ateliers.
Le parcours, sa réglementation et le barème de notation sont définis en annexe du présent arrêté (1).
Ce barème tient compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge (moins de trente ans, trente à quarante ans, plus de quarante ans) du candidat, apprécié au 1er janvier de l'année du passage des épreuves.

Article 2

Les femmes enceintes, en possession d'un certificat médical établissant leur état, sont dispensées des épreuves.

Article 3

Les candidats relevant de la police nationale peuvent être dispensés des épreuves en raison d'une blessure ou d'une maladie liée à l'exercice de leurs fonctions.
Ils devront produire une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé est imputable au service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin de la police nationale, établissant que leur santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré.

Article 4

Les candidats visés aux articles 2 et 3 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent.

Article 5

Les candidats dispensés pour raison médicale autre que celles visées aux articles 2 et 3, sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin de la police nationale, se voient attribuer la note de 0 sur 20.

Article 6

La note obtenue à ces épreuves ne comporte pas de seuil éliminatoire.

Article 7

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif à l'organisation des épreuves physiques.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2005.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

M. Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain