JORF n°1 du 1 janvier 2006

Article 5

Article 5

Après l'article 26, est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application du décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 susvisé, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme postulé. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 26, est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application du décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 susvisé, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.

Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme postulé. »