JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 2

Article 2

Le point 1.3 de l'annexe IV de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen des catégories C-E (C)-D-E (D) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de 80 km/h.
Les véhicules de la catégorie C et E (C) doivent posséder au moins 4 places assises (mention inscrite sur le certificat d'immatriculation). Les véhicules équipés de cabines profondes sont autorisés s'ils ont fait l'objet d'une réception technique par les services en charge des réceptions. »


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Version 1

Le point 1.3 de l'annexe IV de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen des catégories C-E (C)-D-E (D) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de 80 km/h.

Les véhicules de la catégorie C et E (C) doivent posséder au moins 4 places assises (mention inscrite sur le certificat d'immatriculation). Les véhicules équipés de cabines profondes sont autorisés s'ils ont fait l'objet d'une réception technique par les services en charge des réceptions. »