Arrêté du 8 décembre 2004

Article 8

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 31 décembre 2004

L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement. La destination des locaux ne doit pas être modifiée sans effectuer les adaptations nécessaires notamment vis-à-vis du risque incendie. Aucun produit combustible ne doit être stocké ou entreposé dans un local non approprié. Les peintures, revêtements protecteurs et produits ignifugés doivent être renouvelés en temps utile.
Les consignes et instructions données au personnel sont établies compte tenu de la notice d'utilisation et de maintenance du constructeur et fixent notamment la périodicité des opérations d'entretien et de graissage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 7 août 2009art. 73

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 18 septembre 2009

L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement. La destination des locaux ne doit pas être modifiée sans effectuer les adaptations nécessaires notamment vis-à-vis du risque incendie. Aucun produit combustible ne doit être stocké ou entreposé dans un local non approprié. Les peintures, revêtements protecteurs et produits ignifugés doivent être renouvelés en temps utile.

Les consignes et instructions données au personnel sont établies compte tenu de la notice d'utilisation et de maintenance du constructeur et fixent notamment la périodicité des opérations d'entretien et de graissage.