JORF n°20 du 24 janvier 1999

Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle sont le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac et la tour de contrôle de l'aérodrome de Carcassonne-Salvaza.


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Version 1

Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle sont le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac et la tour de contrôle de l'aérodrome de Carcassonne-Salvaza.