Art. 6. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae complétée par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une attestation de délivrance du doctorat signée par le chef d'établissement compétent. Une copie de cette pièce est également adressée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur).
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