Art. 7. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués par le ministre au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 6 sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés en annexe B, mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les candidats peuvent être appelés à expédier les dossiers aux deux rapporteurs à partir du 23 février 1998.
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