Art. 5. - Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé avant le 12 janvier 1998, à 12 heures, dans les services d'un seul rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ; les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats. Les services du rectorat délivrent un récépissé du dépôt ; la délivrance de ce récépissé ne préjuge pas la recevabilité de la candidature de l'intéressé.
La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
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