Art. 8. - Les candidats peuvent, sur leur demande présentée au bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis, conformément à l'article 24 du décret susvisé, par les deux rapporteurs.
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