Arrêté du 8 décembre 1995

Article 2

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Créé le 19 décembre 1995

Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1984-03-20cite  Arrêté 1993-03-26cite  Arrêté 1995-12-08 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 décembre 1995