Arrêté du 8 décembre 1995

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est remplacé par le suivant :
<< Dans toute la zone où des hauteurs de liquide ou des volumes peuvent être repérés, la sensibilité d'un compartiment récipient-mesure doit être au moins égale à un millimètre et demi pour le millième du volume contenu au niveau considéré.
<< Toutefois, pour les wagons transportant certains liquides, cette zone peut être étendue dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l'industrie. >>

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