Arrêté du 8 décembre 1994

Article 3

Abrogé4 juillet 2006

Créé le 14 décembre 1994 · En vigueur du 5 mai 1999 au 3 juillet 2006

Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le médicament est prescrit hors des indications thérapeutiques mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique, les procédures prévues en application des articles L. 315-1 à L. 315-3 du même code sont mises en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 mai 1999 au lundi 3 juillet 2006

Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

. Dans le cas où le médicament est prescrit hors des indications thérapeutiques mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique,les procédures prévues en application des articles L. 315-1 à L. 315-3du même code sont mises en

oeuvre.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1994 au mardi 4 mai 1999

Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au deuxième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

. Dans le cas contraire, les caisses appliquent les procédures réglementaires en vigueur, en particulier celles introduites par l'

article L. 315-1 du code de la sécurité sociale

.