Arrêté du 8 décembre 1994

Article 1

Abrogé4 juillet 2006

Créé le 14 décembre 1994 · En vigueur du 5 mai 1999 au 3 juillet 2006

Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance dénommée " ordonnance de médicaments d'exception " visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel comportant toutes les mentions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues à l'article R. 5212 du même code.
Cette ordonnance de médicaments d'exception visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications thérapeutiques retenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa du même article.
L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale comporte quatre volets :
  • le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;
  • les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille de soins en vue du remboursement ; l'un de ces deux volets est destiné au contrôle médical ;
  • le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le médicament.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 mai 1999 au lundi 3 juillet 2006

Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si

article R. 5194 du code de la santé publique

. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles

article R. 5212 du même code

.

Cette ordonnance de médicaments d'exception visés au troisième alinéa del'

article R. 163-2du code de la sécurité sociale

, remplie par le prescripteur, atteste de la conformitéde la prescription aux indications thérapeutiquesretenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa du mêmearticle .

L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa

le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;

les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille

le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le

En vigueur du mercredi 14 décembre 1994 au mardi 4 mai 1999

Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance dénommée " ordonnance de médicaments d'exception " visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel comportant toutes les mentions prévues à l'

article R. 5194 du code de la santé publique

. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues à l'

article R. 5212 du même code

.

Cette ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, remplie par le prescripteur, atteste de l'adéquation de la prescription aux indications thérapeutiques, aux posologies et durées de traitement, retenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au deuxième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

.

L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale comporte quatre volets :

le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;

les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille de soins en vue du remboursement ; l'un de ces deux volets est destiné au contrôle médical ;

le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le médicament.