JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 2. - Les établissements de santé qui souhaitent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles par le ministre chargé de la santé,
conformément à l'article L. 666-10, doivent au préalable passer une convention portant création d'un ou plusieurs dépôts(s) avec l'établissement de transfusion sanguine distributeur, respectant les dispositions minimales obligatoires figurant en annexe au présent arrêté. Le nombre de dépôts autorisés par établissement de santé ne peut excéder le nombre de sites géographiques distincts le composant. Toutefois, à titre exceptionnel,
lorsque les besoins des services hospitaliers le justifient, le nombre de dépôts autorisés dans un établissement de santé peut être supérieur au nombre de ses sites.
Un établissement de santé ne peut passer convention qu'avec l'établissement de transfusion qu'il a désigné comme son établissement distributeur au sens de l'article R. 666-12-5 du code de la santé publique.


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Art. 2. - Les établissements de santé qui souhaitent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles par le ministre chargé de la santé,

conformément à l'article L. 666-10, doivent au préalable passer une convention portant création d'un ou plusieurs dépôts(s) avec l'établissement de transfusion sanguine distributeur, respectant les dispositions minimales obligatoires figurant en annexe au présent arrêté. Le nombre de dépôts autorisés par établissement de santé ne peut excéder le nombre de sites géographiques distincts le composant. Toutefois, à titre exceptionnel,

lorsque les besoins des services hospitaliers le justifient, le nombre de dépôts autorisés dans un établissement de santé peut être supérieur au nombre de ses sites.

Un établissement de santé ne peut passer convention qu'avec l'établissement de transfusion qu'il a désigné comme son établissement distributeur au sens de l'article R. 666-12-5 du code de la santé publique.