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Arrêté du 8 décembre 1994

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;

Vu la demande d'autorisation, et le dossier l'accompagnant, présentés le 2 mai 1994 par la société Bouygues pour le compte du consortium Bouygues Télécom dans le cadre de l'appel à candidatures publié au Journal officiel du 25 janvier 1994 ;

Vu le courrier adressé à chacun des candidats par le directeur général des postes et télécommunications en date du 3 juin 1994, précisant les conditions de l'audition du consortium, ainsi que certaines informations relatives au dégagement des fréquences et aux conditions d'interconnexion avec le réseau public ;

Vu le procès-verbal de l'audition du consortium qui s'est tenue le 15 juin 1994 approuvé par le consortium Bouygues Télécom ;

Vu le courrier de la société Bouygues en date du 23 juin 1994 répondant pour le compte du consortium Bouygues Télécom aux questions posées par le directeur général des postes et télécommunications à l'issue de l'audition ;

Vu le rapport d'instruction du directeur général des postes et télécommunications du 25 août 1994 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Créé le 4 janvier 1995

La société Bouygues Télécom est autorisée à établir sur le territoire national un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle à la norme DCS 1800, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Créé le 4 janvier 1995

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.2 du cahier des charges. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.

Créé le 4 janvier 1995

Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme, celle des messages transmis.

Créé le 4 janvier 1995

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JOSÉ ROSSI

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1995

Arrêté du 8 décembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes