Arrêtent:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 741-1 à L.
741-13 et R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le solde déficitaire de la section comptable prévue à l'article R. 741-40 du code de la sécurité sociale s'élève respectivement pour chacune des années 1985 à 1987 à:
1985: 2325026689 F;
1986: 1855212525 F;
1987: 2440123919 F.
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Art. 2. - Le solde déficitaire mentionné à l'article 1er est réparti comme suit, pour chacune des années 1985 à 1987, entre les régimes obligatoires d'assurance maladie maternité:
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Art. 3. - Les sommes visées à l'article 2 (3 à 13) sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. R741-40 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Fait à Paris, le 8 décembre 1989.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le chef de service,
R. RUELLAN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI