JORF n°0181 du 6 août 2019

Arrêté du 8 avril 2019

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » en date du 17 janvier 2019,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité " Constructeur d'ouvrages en béton armé " de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

Article 2

Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I du présent arrêté qui comporte l'annexe I a relative au référentiel des activités professionnelles, l'annexe I b relative au référentiel de compétences et l'annexe I c relative au lexique.

Article 2 bis

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieures permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe III du présent arrêté et comprend l'annexe III a relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe III b relative au règlement d'examen et l'annexe III c relative à la définition des épreuves.

Article 4

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe II du présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3 et 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié portant création du CAP " Constructeur en ouvrages d'art " et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié portant création du CAP " Constructeur en béton armé du bâtiment " et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

La première session d'examen de la spécialité " Constructeur d'ouvrages en béton armé " de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2021.

Article 8

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Constructeur en ouvrages d'art " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié précité aura lieu en 2020. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Constructeur en béton armé du bâtiment " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié précité aura lieu en 2020. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart