Article 2
Les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.
1 version
Les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.
1 version
Les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.