JORF n°0094 du 22 avril 2015

Article 12

Article 12

Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :

- le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
- la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;
- le pull, le sweat-shirt ou le polo ;
- les chaussures de protection.


Historique des versions

Version 1

Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :

- le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;

- la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;

- le pull, le sweat-shirt ou le polo ;

- les chaussures de protection.