ARRÊTÉ du 8 avril 2015

Article 12

Créé le 23 avril 2015

Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :

  • le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
  • la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;
  • le pull, le sweat-shirt ou le polo ;
  • les chaussures de protection.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 avril 2015