Arrêté du 8 avril 2011

Article 7

Créé le 29 avril 2011 · En vigueur depuis le 8 juillet 2011

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter et l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle couture flou et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 22 avril 2005 précités est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 juillet 2011

Modifié parArrêté du 21 juin 2011art. 1

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les modalités de délivrancedu certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter et l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrancedu certificat d'aptitude professionnelle couture flou et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 22 avril 2005précités est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 29 avril 2011 au jeudi 7 juillet 2011

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 août 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « prêt-à-porter » et l'arrêté du 16 septembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 5 août 1998 et du 16 septembre 1998 précités est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.