JORF n°0089 du 15 avril 2011

Arrêté du 8 avril 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2008 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord professionnel du 6 juin 2007 relatif au champ d'application de la convention collective nationale du transport ferroviaire et des textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu l'accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications, conclu dans le cadre de l'accord professionnel susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 novembre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 mars 2011,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juin 2007, étendu par arrêté du 23 juin 2008, et dans son propre champ, les dispositions de l'accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications, conclu dans le cadre de l'accord professionnel susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
L'article 11.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne pouvant excéder un ou deux mois (selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans).
L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
L'article 8.1 du titre II est étendu sous réserve que la rémunération du salarié visé soit calculée en application du minimum conventionnel quand les textes législatifs le prévoient, comme c'est notamment le cas pour les article D. 6222-26 et D. 6325-18 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales,

J.-M. Crandal

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/41, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).