Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juin 2007, étendu par arrêté du 23 juin 2008, et dans son propre champ, les dispositions de l'accord du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications, conclu dans le cadre de l'accord professionnel susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
L'article 11.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne pouvant excéder un ou deux mois (selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans).
L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
L'article 8.1 du titre II est étendu sous réserve que la rémunération du salarié visé soit calculée en application du minimum conventionnel quand les textes législatifs le prévoient, comme c'est notamment le cas pour les article D. 6222-26 et D. 6325-18 du code du travail.
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