JORF n°0102 du 30 avril 2008

Article 23

Article 23

La commission consultative paritaire est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'établissement, ou d'un des établissements en cas de commission commune, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


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Version 1

La commission consultative paritaire est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'établissement, ou d'un des établissements en cas de commission commune, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.