Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'avenant du 21 janvier 2002 à l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la troisième phrase du troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 (Modalités de mise en place et de modification du programme de modulation) modifié de l'article 1-7 (Modalités de réduction du temps de travail) du point 1 (Dispositions relatives au temps de travail effectif et à son organisation) du titre II (Dispositions générales) contraire aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 1.7.1.2 susvisé est étendue sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de sept jours ouvrés.
Le paragraphe 1.7.1.6 (Régularisation annuelle) de l'article 1-7 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord.
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