Arrêté du 8 avril 2003

Article 4

Créé le 13 avril 2003

L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt.

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En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2003