Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les vents cycloniques, les mouvements de terrain, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et les inondations et coulées de boue survenues dans le département de la Réunion et aux dates désignées en annexe.
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