JORF n°85 du 11 avril 1999

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 11 du 3 février 1999 à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, l'Union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France et la Fédération nationale des courses françaises, à l'exclusion :

- du membre de phrase : « ce nombre ne pouvant être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 9.2 de l'accord tel que modifié par le chapitre Ier de l'avenant ;

- des termes : « ou un compte épargne fin ou interruption de carrière » figurant à la deuxième phrase de l'article 1.5 de l'annexe II à l'accord telle que créée par le chapitre II de l'avenant ;

- des trois dernières phrases du sixième alinéa de l'article 2.3 de cette annexe II ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2.4 de cette annexe II ;

- du membre de phrase : « lorsque la totalité des jours de congés n'ont pas été pris avant le 31 mai qui suit la fin de l'année de référence, ou » figurant au dernier alinéa de ce même article 2.4 ;

- du troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3.1 de l'annexe II précitée ;

- du membre de phrase : « dans les conditions prévues par les articles L. 221-5-1 et R. 221-14 à R. 221-17 du code du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 de l'accord tel que complété par le chapitre III de l'avenant.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 11 du 3 février 1999 à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :

- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, l'Union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France et la Fédération nationale des courses françaises, à l'exclusion :

- du membre de phrase : « ce nombre ne pouvant être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat » figurant à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 9.2 de l'accord tel que modifié par le chapitre Ier de l'avenant ;

- des termes : « ou un compte épargne fin ou interruption de carrière » figurant à la deuxième phrase de l'article 1.5 de l'annexe II à l'accord telle que créée par le chapitre II de l'avenant ;

- des trois dernières phrases du sixième alinéa de l'article 2.3 de cette annexe II ;

- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2.4 de cette annexe II ;

- du membre de phrase : « lorsque la totalité des jours de congés n'ont pas été pris avant le 31 mai qui suit la fin de l'année de référence, ou » figurant au dernier alinéa de ce même article 2.4 ;

- du troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3.1 de l'annexe II précitée ;

- du membre de phrase : « dans les conditions prévues par les articles L. 221-5-1 et R. 221-14 à R. 221-17 du code du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 5.2 de l'accord tel que complété par le chapitre III de l'avenant.