JORF n°96 du 24 avril 1998

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile du 20 novembre 1996, modifiée par l'avenant no 1 du 7 mai 1997 et l'avenant no 2 du 11 juillet 1997, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de ladite convention collective, modifiée par les avenants susvisés :

A l'exclusion :

- du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2-5 ;

- des trois premiers alinéas de l'article 2-5-2-2 ;

- des termes : « qui l'ont désigné pour être mandaté » figurant à la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 2-5-2-3 ;

- des termes : « qui ont procédé au choix du salarié mandaté » figurant au deuxième alinéa de l'article 2-5-2-4 ;

- des termes : « qui constitue l'instance nationale de représentation des salariés en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail » figurant à la première phrase du premier alinéa du titre XIII ;

- de la seconde phrase du premier alinéa du titre XIII ;

- des termes : « ou de délégation du personnnel » figurant au premier alinéa de l'article 13-1 ;

- du paragraphe 1 de l'article 13-1 ;

- des termes : « signataires de la convention collective » figurant à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 13-1;

- du dernier alinéa de l'article 13-7.

L'alinéa 4 de l'article 2-6-1 est étendu sous réserve que la commission paritaire professionnelle nationale se réunissant pour valider un accord conclu par un salarié mandaté soit composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 8-1 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 223-5 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile du 20 novembre 1996, modifiée par l'avenant no 1 du 7 mai 1997 et l'avenant no 2 du 11 juillet 1997, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de ladite convention collective, modifiée par les avenants susvisés :

A l'exclusion :

- du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2-5 ;

- des trois premiers alinéas de l'article 2-5-2-2 ;

- des termes : « qui l'ont désigné pour être mandaté » figurant à la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 2-5-2-3 ;

- des termes : « qui ont procédé au choix du salarié mandaté » figurant au deuxième alinéa de l'article 2-5-2-4 ;

- des termes : « qui constitue l'instance nationale de représentation des salariés en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail » figurant à la première phrase du premier alinéa du titre XIII ;

- de la seconde phrase du premier alinéa du titre XIII ;

- des termes : « ou de délégation du personnnel » figurant au premier alinéa de l'article 13-1 ;

- du paragraphe 1 de l'article 13-1 ;

- des termes : « signataires de la convention collective » figurant à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 13-1;

- du dernier alinéa de l'article 13-7.

L'alinéa 4 de l'article 2-6-1 est étendu sous réserve que la commission paritaire professionnelle nationale se réunissant pour valider un accord conclu par un salarié mandaté soit composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 8-1 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 223-5 du code du travail.