JORF n°88 du 15 avril 1998

Art. 1er. - Pour l'année 1997, le plafond régional applicable aux primes spéciales aux bovins mâles représente 99,50 % des animaux à primer sur le territoire métropolitain. Ce pourcentage sera utilisé conformément au paragraphe 3 de l'article 4 (b) du règlement (CEE) no 805/68 pour déterminer le nombre de bovins pouvant bénéficier du versement de la prime spéciale aux bovins mâles.


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Art. 1er. - Pour l'année 1997, le plafond régional applicable aux primes spéciales aux bovins mâles représente 99,50 % des animaux à primer sur le territoire métropolitain. Ce pourcentage sera utilisé conformément au paragraphe 3 de l'article 4 (b) du règlement (CEE) no 805/68 pour déterminer le nombre de bovins pouvant bénéficier du versement de la prime spéciale aux bovins mâles.