Art. 2. - Pour les appellations d'origine « Médoc », « Haut-Médoc », « Margaux », « Pessac-Léognan », « Graves » et « Graves supérieurs », sont concernées les replantations réalisées à l'aide de droits issus de l'arrachage de vignes dont l'entrée dans les exploitations concernées postérieurement à la publication du présent arrêté est attestée par un acte ayant date certaine.