JORF n°92 du 19 avril 1997

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est fixé selon les modalités suivantes :
- pour le corps des ingénieurs de l'aviation civile, 75 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs généraux de l'aviation civile ;
- pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 70 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est fixé selon les modalités suivantes :

- pour le corps des ingénieurs de l'aviation civile, 75 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs généraux de l'aviation civile ;

- pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 70 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile.