Art. 6. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation, qui commencera à partir de la date prévue au 2o de l'article 15 ci-dessous.
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