Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 dans chaque centre d'épreuves écrites est dressée, par ordre alphabétique,
une liste des candidats dans chaque catégorie (nationalité française et nationalité étrangère) et dans chaque option. Dans l'une et l'autre des catégories et des options, un numéro d'ordre, pris sur une suite nationale unique, est ensuite affecté à chaque candidat en fonction de cet ordre alphabétique.
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