JORF n°107 du 7 mai 1991

Art. 4. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'école par une autre voie d'admission.
Le nombre maximal d'inscriptions au concours est fixé à deux pour tous les candidats, français et étrangers, quelle que soit l'option choisie. Ces deux inscriptions doivent être consécutives.
Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus.
Le secrétaire général du concours fixe, dans le règlement mis chaque année à la disposition des candidats, les modalités pratiques d'exécution de ces mesures.


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Version 1

Art. 4. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'école par une autre voie d'admission.

Le nombre maximal d'inscriptions au concours est fixé à deux pour tous les candidats, français et étrangers, quelle que soit l'option choisie. Ces deux inscriptions doivent être consécutives.

Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.

Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus.

Le secrétaire général du concours fixe, dans le règlement mis chaque année à la disposition des candidats, les modalités pratiques d'exécution de ces mesures.