Abrogé3 février 2018
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2018 - art. 8
Créé le 17 avril 1991
Les visites médicales prévues aux articles 7,9 et 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime.