JORF n°0183 du 9 août 2023

Arrêté du 8 août 2023

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1 et L. 6212-3 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice de la vaccination

Résumé Pour vacciner en toute sécurité, il faut des locaux adaptés, des équipements spécifiques, des dispositifs de traçabilité et des mesures de gestion des déchets infectieux.

Le cahier des charges mentionné au III de l'article R. 5125-33-8, au 3° du II de l'article R. 5126-9-1 et au 3° du II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique est constitué des éléments suivants :
1° De locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ;
2° D'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, d'une chaise ou d'un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;
3° D'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
4° D'une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ;
5° Du matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et d'une trousse de première urgence ;
6° Des dispositions prises pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du même code ;
7° Du matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-13 du code de la santé publique et l'espace numérique de santé mentionnés à l'article L. 1111-13-1 du même code.

Article 2

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Dispense de formation pour certains professionnels de santé

Résumé Certains professionnels de santé n'ont pas besoin de refaire toute la formation si ils prescrivent uniquement les vaccins contre la grippe et la covid-19.

Les objectifs pédagogiques de la formation mentionnée au I de l'article R. 4311-5-1, au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique, et qui doit être suivie par le professionnel de santé concerné, sont fixés en annexe du présent arrêté.

Lorsque le pharmacien visé au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins en application du 2° du III de l'article R. 5125-33-8 dans sa rédaction en vigueur au 23 avril 2019 ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, il est dispensé de suivre :

1° La partie de la formation relative à l'administration de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A, 7° de l'article L. 5126-1 et deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique ;

2° La partie de la formation relative à la prescription de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté dès lors qu'il ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

L'infirmier ou l'infirmière visé à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il ou elle ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

Article 2 bis

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Autorisation d'administration de vaccins par les préparateurs en pharmacie

Résumé Les préparateurs en pharmacie peuvent donner des vaccins s'ils sont formés et supervisés par un pharmacien.

Le préparateur en pharmacie mentionné à l'article L. 4241-1 du code de la santé publique est autorisé à administrer certains vaccins, sous la supervision d'un pharmacien formé à la prescription ou à l'administration de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, à condition d'avoir été formé au préalable à l'administration des vaccins.

Lorsque le préparateur en pharmacie n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, il communique au pharmacien titulaire de la pharmacie d'officine une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques de la partie 2 du module administration de vaccins telle que fixé en annexe du présent arrêté, à l'exception de la transmission des informations au médecin traitant de la personne qui relève du pharmacien.

Lorsque le préparateur en pharmacie a déjà suivi la formation spécifique à la vaccination dans les conditions mentionnées au VIII quinquies de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, il est dispensé du suivi de la formation mentionnée au précédent alinéa dès lors qu'il n'administre que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19. Dans ce cas, il communique au pharmacien titulaire de la pharmacie d'officine une attestation de suivi de cette formation.

Article 3

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Abrogation de dispositions d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article supprime des règles anciennes pour les mettre à jour.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 4

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Exécution et publication de l'arrêté

Résumé Le ministre de la santé doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié officiellement.

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Aurélien Rousseau