JORF n°219 du 21 septembre 2007

Article 2

Article 2

Le périmètre électoral est défini comme suit :
- la qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin ;
- sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les directions indiquées à l'article 1er, dans les conditions précisées par la circulaire mentionnée au même article, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.


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Version 1

Le périmètre électoral est défini comme suit :

- la qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin ;

- sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les directions indiquées à l'article 1er, dans les conditions précisées par la circulaire mentionnée au même article, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.