Arrêté du 8 août 2007

Article 12

Créé le 29 août 2007

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.

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En vigueur depuis le mercredi 29 août 2007